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Fanny Adoue
Avocate en droit du numérique
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Les interdictions de l'article 5, enrichies par l'omnibus IA de 2026, visent des usages définis par des conditions cumulatives précises, pas des technologies. Quatrième volet de la série Comprendre le RIA : une lecture pratique avec cas d'usage startup.

L'article 5 du règlement européen sur l'intelligence artificielle occupe le sommet de la pyramide des risques : il interdit purement et simplement certaines pratiques, sans évaluation de conformité possible ni mesure corrective admise. Les huit interdictions d'origine s'appliquent depuis le 2 février 2025, deux nouvelles s'y ajoutent au 2 décembre 2026 par l'effet de l'omnibus IA, et toutes emportent les sanctions les plus lourdes du texte. Leur formulation, truffée de conditions cumulatives, mérite pourtant une lecture attentive : certaines interdictions sont plus étroites qu'annoncé, d'autres plus larges que ce que les concepteurs de produits imaginent. Quatrième volet de notre série « Comprendre le RIA ».

L'essentiel en 30 secondes. L'article 5 prohibe la manipulation subliminale ou trompeuse causant un préjudice significatif, l'exploitation des vulnérabilités (âge, handicap, situation sociale ou économique), la notation sociale produisant des effets disproportionnés ou hors contexte, la police prédictive individuelle fondée sur le seul profilage, le moissonnage non ciblé d'images faciales, la reconnaissance des émotions au travail et dans l'enseignement, la catégorisation biométrique révélant des données sensibles, et l'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public à des fins répressives, sauf exceptions strictes. L'omnibus IA de juillet 2026 y ajoute, à compter du 2 décembre 2026, les systèmes générant du matériel intime non consenti ou pédocriminel. La violation expose à une amende jusqu'à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial.

Manipulation et exploitation des vulnérabilités : les interdictions qui concernent les produits grand public

Les deux premières interdictions visent les systèmes qui altèrent substantiellement le comportement d'une personne, en la privant de sa capacité de décision éclairée, d'une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important. La première vise les techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses ; la seconde, l'exploitation des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique spécifique.

Pour les concepteurs de produits numériques, la zone de vigilance est réelle. Les mécaniques d'engagement optimisées par IA, les interfaces qui exploitent les biais cognitifs d'utilisateurs jeunes, les systèmes de tarification dynamique ciblant des personnes en difficulté financière peuvent, selon leur intensité et leurs effets, approcher la ligne rouge. Le critère du préjudice important laisse une marge d'interprétation que les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites commencent à préciser. La bonne pratique consiste à documenter, dès la conception, l'analyse qui écarte la qualification.

Notation sociale et police prédictive : des interdictions plus ciblées qu'il n'y paraît

L'interdiction de la notation sociale ne vise pas tout scoring. Elle proscrit l'évaluation de personnes sur la base de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles, lorsqu'elle aboutit à un traitement préjudiciable dans des contextes sans lien avec celui de la collecte des données, ou disproportionné par rapport au comportement en cause. Un score de crédit fondé sur des données financières pertinentes n'est pas une notation sociale ; il relève en revanche du haut risque. Un score qui pénaliserait l'accès au logement en fonction de l'activité sur les réseaux sociaux tomberait sous l'interdiction.

De même, l'interdiction de la police prédictive vise l'évaluation du risque qu'une personne commette une infraction fondée uniquement sur le profilage ou l'évaluation de traits de personnalité. Elle ne couvre pas les outils d'analyse criminelle fondés sur des faits objectifs et vérifiables directement liés à une activité criminelle.

Émotions et biométrie : les interdictions qui touchent les RH et l'edtech

Trois interdictions concernent la biométrie au sens large. Le moissonnage non ciblé d'images faciales sur internet ou par vidéosurveillance pour constituer des bases de reconnaissance faciale est prohibé sans exception. La reconnaissance des émotions est interdite sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf raisons médicales ou de sécurité : un module d'analyse de l'engagement des salariés en visioconférence ou de détection du stress des candidats en entretien vidéo est donc proscrit, quel que soit son habillage marketing. La catégorisation biométrique visant à déduire la race, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle est également interdite.

Ces interdictions frappent directement deux secteurs où les startups françaises sont actives : les RH tech et l'edtech. Les éditeurs doivent vérifier leurs propres fonctionnalités, mais aussi celles des briques tierces qu'ils intègrent : l'interdiction pèse sur la mise sur le marché comme sur l'utilisation.

L'identification biométrique en temps réel : l'interdiction la plus médiatisée

L'usage de l'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives est interdit, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées : recherche de victimes, menace terroriste, localisation de suspects d'infractions graves, chacune soumise à autorisation préalable. Cette interdiction s'adresse d'abord aux autorités, mais les fournisseurs de ces technologies sont concernés au premier chef par les conditions de commercialisation.

Les nouvelles interdictions de l'omnibus : matériel intime non consenti et contenus pédocriminels

Le règlement omnibus IA de juillet 2026 insère à l'article 5 deux interdictions applicables au 2 décembre 2026 : les systèmes qui génèrent ou manipulent des représentations réalistes des parties intimes d'une personne identifiable, ou d'activités sexuellement explicites, sans son consentement explicite, et ceux qui produisent du matériel pédocriminel au sens de la directive 2011/93/UE. La mise sur le marché n'est prohibée que si cette production constitue la destination du système ou en est un résultat raisonnablement prévisible et reproductible en l'absence de garde-fous techniques fiables ; l'utilisation est interdite dès que le déployeur poursuit ce but. Les éditeurs d'outils génératifs doivent donc documenter leurs mesures de sécurité avant l'échéance, notre article sur l'omnibus IA détaille ce régime.

Ce qu'il faut retenir pour votre produit

Aucune de ces interdictions ne vise une technologie en soi : toutes visent des usages, définis par des conditions cumulatives précises. L'analyse de vos fonctionnalités au regard de l'article 5 est donc un exercice juridique de qualification, pas une lecture de plaquette. Elle doit être documentée, réévaluée à chaque évolution produit significative, et étendue aux composants tiers. Pour le calendrier d'application et les risques encourus en cas de retard, notre article dédié à l'échéance du 2 février 2025 complète ce décryptage.

Une de vos fonctionnalités approche une zone d'interdiction ou votre client vous interroge sur l'article 5 ? Le cabinet réalise l'analyse de qualification et la documente. Prendre rendez-vous pour une consultation

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