Monétisation des contenus : quand le partenariat commercial fait perdre le statut d'hébergeur
Monétisation des contenus : quand le partenariat commercial fait perdre le statut d'hébergeur
Par un arrêt du 16 juillet 2026, la CJUE juge que la plateforme qui examine le contenu d'une chaîne pour conclure un partenariat de monétisation perd son statut d'hébergeur neutre. Une décision structurante pour toute plateforme qui monétise les contenus de ses utilisateurs.
Par un arrêt du 16 juillet 2026 (affaire C-421/24, AGCOM c/ Google Ireland), la Cour de justice de l'Union européenne restreint sensiblement le bénéfice de l'exonération de responsabilité des hébergeurs. À l'origine du litige, une amende de 750 000 euros infligée à Google par l'autorité italienne des communications pour des vidéos YouTube faisant la promotion de jeux d'argent, interdite en Italie. La Cour juge que la plateforme qui examine le contenu d'une chaîne pour conclure un partenariat de monétisation ne peut plus se prévaloir du rôle d'intermédiaire neutre. Pour toute plateforme qui monétise les contenus de ses utilisateurs, l'arrêt appelle une relecture des programmes de partenariat.
L'essentiel en 30 secondes. La CJUE juge que l'hébergement de publicités pour des jeux d'argent relève bien de la directive 2000/31, contrairement à la publicité elle-même. Mais l'exonération de responsabilité de l'article 14 ne s'applique pas à l'exploitant qui, pour conclure un partenariat commercial avec partage de revenus, a examiné le thème d'une chaîne, ses vidéos les plus regardées ou leurs métadonnées. Cet examen lui confère une connaissance du contenu essentiel et lui fait perdre son rôle neutre, même lorsque le contrôle est automatisé.
Héberger une publicité pour les jeux d'argent n'est pas une activité de jeux d'argent
La directive 2000/31 sur le commerce électronique exclut de son champ les activités de jeux d'argent. L'AGCOM en déduisait que Google ne pouvait invoquer aucune de ses protections pour des vidéos promouvant des sites de paris. La Cour retient une lecture plus fine. L'exclusion couvre les jeux d'argent et les activités qui leur sont intrinsèquement liées, dont la publicité en ligne : chaque État membre reste libre de réglementer ce secteur selon sa propre échelle de valeurs.
L'hébergement de ces publicités échappe en revanche à l'exclusion. Stocker des contenus fournis par des tiers constitue une activité en principe neutre, qui ne diffère pas selon la nature des contenus stockés et ne vise pas à promouvoir les jeux. La plateforme reste donc dans le champ de la directive, et peut en principe invoquer l'article 14. Ce premier apport protège les hébergeurs : l'exclusion sectorielle ne les prive pas, en soi, du régime européen.
Le partenariat de monétisation, un rôle actif qui exclut l'exonération
Le second apport est le plus lourd de conséquences. L'article 14 réserve l'exonération de responsabilité au prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique, automatique et passive, sans connaissance ni contrôle des contenus stockés. La Cour précise que ces deux conditions de connaissance et de contrôle sont alternatives et autonomes : chacune suffit à écarter l'exonération.
Dans le cadre du YouTube Partner Program, Google examine, avant de partager les revenus publicitaires avec un créateur, le thème principal de sa chaîne, ses vidéos les plus regardées ou les plus récentes et leurs métadonnées. Cet examen, même automatisé et même limité à la vérification des règles d'accès au programme, donne à l'exploitant une connaissance concrète du contenu essentiel de la chaîne. Il perd alors sa position d'intermédiaire neutre, dans la lignée de l'arrêt L'Oréal c/ eBay sur l'optimisation des annonces.
La Cour va plus loin sur le terrain du contrôle. L'exploitant dont l'algorithme prédétermine les conditions, la manière et l'ordre de priorité de diffusion des contenus exerce un contrôle sur ceux-ci, quand bien même il n'en prendrait jamais connaissance. L'automatisation ne fait pas écran. En l'espèce, la Cour relève que Google ne pouvait raisonnablement ignorer que les chaînes en cause avaient pour thème principal les jeux d'argent, ce qu'il appartient au juge italien de vérifier.
Deux garde-fous subsistent. La connaissance incidente d'un contenu illicite, ou son signalement par un tiers, ne suffit pas à exclure la plateforme du régime : l'article 14 repose précisément sur le retrait prompt après notification. De même, la mise en place de mesures techniques de détection des contenus illicites ne caractérise pas un rôle actif, ce qui préserve les dispositifs de modération volontaire.
Ce que les plateformes doivent en retenir
L'arrêt interprète la directive 2000/31, mais son raisonnement irrigue directement le DSA, dont l'article 6 reprend l'exonération dans des termes équivalents. Toute plateforme qui conditionne la monétisation à un examen des contenus, chaînes de vidéos, places de marché, réseaux sociaux ou plateformes d'influence, doit considérer que cet examen crée une connaissance opposable. Le périmètre des vérifications effectuées lors de l'entrée dans un programme de partenariat devient un paramètre juridique, plus seulement commercial.
Concrètement, trois chantiers s'imposent. Cartographier les points de contact entre l'exploitant et les contenus monétisés, de la candidature au programme jusqu'aux contrôles en cours d'exécution. Documenter ce que ces examens révèlent réellement du contenu, car c'est cette connaissance qui fonde la responsabilité. Renforcer les diligences sur les secteurs réglementés, jeux d'argent en tête, dont la promotion obéit à des régimes nationaux divergents que le droit de l'Union laisse subsister. Anticiper ces questions dès la conception des programmes de monétisation évite l'amende et rassure investisseurs et partenaires lors des due diligences.
Votre plateforme monétise des contenus de tiers ou votre marque s'appuie sur des créateurs partenaires ? Le cabinet vous accompagne dans l'audit de vos programmes de partenariat et la sécurisation de votre régime de responsabilité. Prendre rendez-vous
Sources
- Protéger ses créations
- Sécuriser ses données
- Contractualiser son activité
